72. Dans une mine souterraine dont l’exploitation débute à compter du 1er avril 1993, les passages prévus à l’article 71 doivent:1° être séparés d’au moins 30 m (98,4 pi);
2° avoir une section d’au moins 1,5 m (4,9 pi) sur 1,5 m (4,9 pi) ou un diamètre d’au moins 1,5 m (4,9 pi), à l’exception des ouvertures dans les paliers de repos des échelles;
3° déboucher à la surface dans des bâtiments séparés et construits avec des matériaux incombustibles.